"Arrêté réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote (N₂O) dans le département du Gard :
Vu le Code pénal ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L.3611-1 à L.3611-3 ;
Vu la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 août 2001 portant inscription du protoxyde d’azote sur les listes de substances vénéneuses ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de protoxyde d’azote ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l’article L.3611-1 du Code de la santé publique contenant du protoxyde d’azote ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 30-2025-11-27-00002 du 27 novembre 2025 réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote (N₂O) dans le département du Gard ;
Vu le procès-verbal de renseignement administratif du groupement de gendarmerie du Gard en date du 30 juillet 2024 ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Jérôme BONET préfet du Gard ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes ; qu’il appartient en outre à cette autorité de prévenir la commission d’infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, sans porter une atteinte excessive à l’exercice des libertés fondamentales ;
Considérant que le protoxyde d’azote, aussi appelé « gaz hilarant », est un gaz d’usage courant contenu notamment dans des cartouches pour siphons à chantilly, des aérosols d’air sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, et que ces produits sont détournés de leurs usages légaux pour leurs propriétés euphorisantes, en France et dans le département du Gard ;
Considérant que le protoxyde d’azote constitue désormais la troisième substance la plus consommée parmi les jeunes alors même qu’il est inscrit sur les listes de substances vénéneuses ;
Considérant que l’usage détourné du protoxyde d’azote, en dehors de tout cadre médical, est un phénomène identifié depuis de nombreuses années, notamment dans les milieux festifs et lors des fêtes votives, et qu’il connaît une recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la banalisation de sa consommation ; qu’il est régulièrement constaté, lors de rassemblements festifs non autorisés à caractère musical (teknivals, rave-parties, free-parties), la consommation de protoxyde d’azote ainsi que l’abandon sauvage des contenants ;
Considérant que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique, exposant à des risques immédiats (asphyxie, perte de connaissance, brûlures par le froid, fausse route, chutes, vertiges, désorientation) et à des risques graves en cas d’usage répété ou à forte dose (atteintes de la moelle épinière, carences en vitamine B12, anémie, troubles psychiques) ;
Considérant que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la santé publique et qu’il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre les risques liés à son usage récréatif ;
Considérant qu’en application de l’article L.3611-1 du Code de la santé publique, le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d’amende ;
Considérant que cette pratique se développe dans l’espace public, générant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques (nuisances sonores, attroupements, rixes) ;
Considérant que les maires, associations et forces de sécurité du Gard signalent des faits de plus en plus nombreux liés à cette consommation, incluant violences, dégradations et infractions routières ;
Considérant les données communiquées par la Direction interdépartementale de la police nationale du Gard faisant état de 36 faits liés à l’usage de protoxyde d’azote entre le 1er janvier et le 1er novembre 2025, dont 16 à l’intérieur d’un véhicule, 10 troubles à l’ordre public et 8 faits de violences ;
Considérant les accidents mortels survenus récemment en lien avec la conduite sous protoxyde d’azote, démontrant le danger grave pour les conducteurs et les autres usagers ;
Considérant les données de Santé publique France indiquant une forte progression de l’usage chez les 18-24 ans ainsi qu’une augmentation marquée des signalements graves en addictovigilance ;
Considérant que cet usage détourné génère une pollution environnementale visible par l’abandon de cartouches et de ballons dans l’espace public, notamment aux abords des établissements scolaires, parcs, plages et centres-villes ;
Considérant que la situation perdure et que les risques pour la santé et l’ordre public imposent des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant qu’en application de l’article R.634-2 du Code pénal, l’abandon de déchets dans l’espace public est passible d’une amende ;
Considérant qu’il y a lieu, pour prévenir ces risques, d’interdire sur la voie publique la détention et la consommation de protoxyde d’azote ;
Considérant le bilan de l’arrêté préfectoral précédent faisant état de saisies importantes et de nombreuses infractions relevées ;
Sur proposition de Madame la directrice de cabinet du préfet du Gard ;
Article 1
La vente de protoxyde d’azote aux particuliers est limitée aux cartouches d’un poids unitaire inférieur ou égal à 8,6 g, dans un conditionnement ne dépassant pas 10 cartouches par acte de vente.
Article 2
Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote à un mineur. Le vendeur exige la preuve de la majorité de l’acheteur.
Article 3
La vente ou l’offre de protoxyde d’azote, y compris aux majeurs, est interdite dans les débits de boissons et de tabac.
Article 4
La détention, l’utilisation et la consommation, à des fins récréatives, de protoxyde d’azote et de tout dispositif permettant son inhalation sont interdites dans l’espace public du département du Gard.
Article 5
Le transport de protoxyde d’azote à bord d’un véhicule terrestre à moteur est interdit sauf motif légitime.
Article 6
L’abandon dans l’espace public de cartouches, bonbonnes, bouteilles ou tout autre récipient ayant contenu du protoxyde d’azote est interdit.
Article 7
Le présent arrêté est applicable dans toutes les communes du département du Gard du 2 février 2026 au 30 juin 2026 inclus.
Article 8
Les infractions au présent arrêté seront constatées et sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois.
Article 10
Les autorités civiles et militaires compétentes sont chargées de l’exécution du présent arrêté."